Code de l’Environnement : Article L 563 – 6
« I. Les communes ou leurs groupements compétents, en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.
II. Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet. »
Code de l’Urbanisme : Article L 121-1
« Les documents de planification doivent déterminer « les conditions permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles »
Code Général des Collectivités Territoriales : Article L.2212 – 4
Cet article concerne la responsabilité du maire sur ses pouvoirs de police au titre de la sécurité publique
« Dans le cas de danger grave et imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2, le maire prescrit des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il en informe d’urgence le préfet, et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites »
Article L.2212-2 5°
Concerne « les accidents et les fléaux calamiteux […] tels que […] les éboulements de terre ou de rochers […]. »
Articles relatifs à la responsabilité des propriétaires fonciers :
Article 552
« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »
(Attention, un titre de propriété du tréfonds, même très ancien, est suffisant pour limiter la portée de l’article 552 du code civil)
Article 1240 (ancien article 1382)
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1241 (ancien article 1383)
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Article 1242 (ancien article 1384)
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (….) »
Article 1244 (ancien article 1386)
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction »